RESTRICTIONS DE VOS ZONE DE PECHE, MERCI SEGOLENE .
Posté : 18 mai 2017, 16:23
MESSAGE DU COLLECTIF
DES USAGERS ET DES PROFESSIONNELS DU BASSIN D’ARCACHON
A Monsieur le Président du Conseil de Gestion du PNM et à Mesdames et Messieurs les membres de ce Conseil,
La publication subite et précipitée le 11 mai du décret n°2017-945 du 10 mai 2017portant extension et modification de la réserve naturelle nationale du banc d’Arguin (Gironde)mais ne faisant pas pourtant et étonnamment référence à celui n° 86-53 du 9 janvier 1986 portant création de la réserve naturelle du même Banc d’Arguin, a suscité une très vive réaction de la part des cosignataires de ce message.
Selon la notice en préambule, le motif de ce texte relatif d’une part à l’extension de la réserve naturelle nationale, d’une superficie totale de 4360 hectares environ, se justifie notamment pour la stabilisation de ses limites et pour en faciliter sa lisibilité pour les usagers et, d’autre part, à la (nouvelle)réglementation de toutes les activités de loisirs et ostréicolesdont la justification n’est apparemment pas avancée.
Un certain nombre d’articles ou parties d’articles comportent des restrictions de liberté d’usages qui portentgravement atteinte aux droits acquis par prescription et à l’économie locale de notre territoire.
• Art. 1er :DÉLIMITATION DE LA RÉSERVE ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES :
Le nouveau périmètre (approximativement un trapèze rigide) génère une superficie totale de 4360 ha, alors que le principe de définition de celui d’origine tenait compte de l’évolution morphologique des bancs de sable émergés (un périmètre constitué par une ligne parallèle à 1852 m à partir de la ligne atteinte par les eaux aux hautes mers de coefficient 45).
En considération de l’évolution actuelle des bancs d’Arguin et du Toulinguet tendant à leur sédentarisation évidente et à leur accroissement exceptionnel depuis les années 1960 (au moins pour le banc d’Arguin), il paraît inutile de sur-dimensionner davantage la RNN pour le seul profit de l’avifaune – si c’est la réelle justification.
Le motif de cette évolution régulière nécessitant une mesure tendant à « stabiliser les limites » de la RNN ne paraît pas crédible au vu du maintien du principe d’origine prescrit par l’article 5.
• Art. 5 :ZONE DE PROTECTION RENFORCÉE DE LA RÉSERVE NATURELLE :
Si le motif de l’extension du périmètre de la RNN est l’encadrement de l’évolution migratoire des bancs de sable occupant les passes, quel intérêt de créer alors une ZPR dont l’encadrement « pourra être modifié par le préfet chaque année en fonction de l’évolution ou du déplacement des bancs de sable ?
Si la préoccupation de l’évolution morphologique de ces bancs se veut de justifier l’extension de la RNN, pourquoi alors ce principe est maintenu pour la ZPR ?
• Art.7 – 2°RÈGLES RELATIVES A LA PROTECTION DU PATRIMOINE NATUREL :
« Il est interdit, sauf autorisation délivrée par le préfet après avis du conseil scientifique de la réserve: …/… De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux animaux d’espèces non domestiques, quel que soit le stade de leur développement, ainsi qu’à leurs sites de reproduction ou de les emporter hors de la réserve naturelle »;
Cette mesure interdisant toute forme de pêche impacte directement l’activité piscicole intra-Bassin et particulièrement sur le domaine Atlantique. Par les effets immédiats de l’application de ce décret, il n’est plus possible dès maintenant de pêcher dans toute la zone de la RNN.
• Art. 12. RÈGLES RELATIVES A LA CHASSE ET A LA PECHE :
« En dehors des zones de protection intégrale, l’exercice de la pêche, y compris sous-marine ou à pied, peut être autorisé par arrêté préfectoral après avis du conseil scientifique de la réserve. »
Cet article découle de l’article 7. Il nécessite pour être appliqué d’abord un avis du conseil scientifique de la réserve (qui, s’il se réfère aux dispositions de l’article sus cité, aurait des difficultés à se prononcer à son encontre…), puis de la promulgation d’un arrêté préfectoral.
En attendant, toute forme de pêche est interdite dans la RNN.
RÈGLES RELATIVES À LA CIRCULATION, AUX ACTIVITÉS SPORTIVES ET DE LOISIRS ET AUX AUTRES USAGES
Trois articles se veulent délibérément liberticides sans aucun motif autre (supposé) que la préservation exclusive de l’avifaune. Donc discriminatoire à l’encontre des activités humaines.
• Art. 17.Le stationnement ou la circulation des personnes de quelque manière que ce soit, y compris à pied sur l’estran et les terres émergées, sont interdits du coucher au lever du soleil.
Ce qui signifie que plus personne ne doit rester sur l’île pendant la nuit et particulièrement les pêcheurs de surf casting dont les nuisances à l’encontre de l’avifaune sont indémontrables.
• Art. 19.
I- Le mouillage et le stationnement des navires et de tout engin nautique ou engin de plage sont, sur la totalité du territoire de la réserve, interdits du coucher au lever du soleil.
Là encore, quelles nuisances supposées auraient pour origine les plaisanciers pourtant tous équipés de récupérateur des eaux noires ? Une trentaine à une cinquantaine de bateaux, en moyenne sur un mois, stationnent la nuit sur le banc. Ce ne sont jamais tellement les mêmes selon les semaines ou les WE. Le turn over permet en revanche à des centaines de familles de profiter librement de ce site sans créer aucune pollution préjudiciable à la biodiversité.
Cet article signifie que l’accès au Banc d’Arguin sera réservé aux plaisanciers les plus procheset bénéficiant de zones de mouillage ou de ports non asséchant dont Arcachon à 12 km et le Cap-Ferret –Bélisaire à 7 km. Tout le Nord Bassin (à 21 km env.), Le Petit Piquey, Claouey, Le Teich et tous les ports de Gujan-Mestras et de La Teste équipés de ports asséchantsdépendent des contraintes des marées, limitant ainsi à quelques jours par mois(14 jours maximum) la possibilité d’y passer 6h maximum d’affilée.
Cet article se veut donc discriminatoire pour les trois quarts des résidents du Bassin d’Arcachon
Cette situation dissuasive est aggravée par le coût de l’essence consommée pour si peu de temps de loisirs.
Les conséquences sur l’économie touristique sont évidentes.
Concernant la sécurité en mer, l’absence de mention d’exception (comme de nombreuses le sont en faveur des gestionnaires de la RNN) autorisant la qualité de « havre » de secours en cas de détresse ou de conditions météorologiques dangereuses, qualifie ipso facto cet article non conforme aux droits élémentaires maritimes.
II Dans les zones de protection renforcée, du lever au coucher du soleil, le stationnement des navires ou de tout engin nautique ou engin de plage est interdit en dehors des zones de mouillage des navires ou de tout engin nautique ou engin de plage délimitées et réglementées préalablement par le préfet maritime après avis du comité consultatif.
Pour mieux surveiller la fréquentation des visiteurs, la SEPANSO a souhaité créer encore de nouvelles zones administratives : les zones de mouillage. Celles contre lesquelles les plaisanciers et professionnels du nautisme s’étaient pourtant fortement mobilisés en mars 2015…
Ce seront des parcs délimités imposés par le gestionnaire majoritaire et facilitant sa gestion :
• Par le comptage et l’inventaire photographique simplifiés,
• Par la maîtrise du nombre d’unités qui en sera, de fait, limité par un quota.
• Par la possibilité évidente de taxer à terme le mouillage comme cela se fait pour la descente de passager pour l’UBA ou dans d’autres RNN.
L’absence de réaction des pouvoirs publics locaux inquiète de plus en plus les cosignataires sur les mesures coercitives qui, soit, sont désormais déjà appliquées, soit envisagées.
Exemples :
• La pêche est interdite a priori dans la RNN
• L’existence même de l’ostréiculture est menacée dans la RNN selon l’avis du CNPN (Conseil national de la protection de la nature)du 9 février 2016 que semble partager publiquement encore récemment (TV7) le président lui-même de la SEPANSO : : « Afin d'aller vers l'extinction progressive de cette pratique (l’ostréiculture) dans le périmètre de la réserve naturelle nationale, un arrêté préfectoral pris au titre de la réserve (article 16) devra définir les conditions d'affectation des autorisations d'occupation temporaire ostréicoles… »
• La jouissance du droit élémentaire et traditionnel de la plaisance sur tout le plan d’eau se réduit de plus en plus au travers des possibilités d’accès à la mer et de stationnement des remorques, des zones de mouillage accessibles et de celles autorisées et du temps (périodes et délais journaliers) de mouillage autorisé.
• La progression du nombre et du montant de nouvelles taxes sur tout le plan d’eau.
D’autant que les mesures du décret de 2017 ne sont pas fondées sur les chiffres de fréquentation démonstratifs obtenus par des enquêtes dont les critères ont été fixés contradictoirement et sur des périodes indiscutables.
Exemple : le rapport très critiquable de GEOMER de 2010 établi seulement à partir de l’étude de 2009 pour le dossier de l’enquête publique de 2014.
Elles ne sont pas fondées non plus sur aucunes statistiques caractérisant des nuisances avérées. A noter, en revanche, que l’impact généré par la fréquentation régulière de 400 visiteurs débarqués par jour par l’UBA n’est apparemmentpas de nature à réduire la liberté d’exercer leur métier aux capitaines des navettes...
CONCLUSION :
Ce décret n’a pas tenu compte des usages ancestraux et du vivre ensemble parfaitement établis depuis des décennies. Il n’y a pas non plus tenu compte de l’absence des chiffres probants relatifs à la fréquentation ou aux nuisances diverses.
Enfin, ce décret néglige totalement les effets pervers immédiats de ses mesures impactant l’économie locale.
Rappelons à ce sujet quelques chiffres :
Les 105 entreprises du nautisme du Bassin représentent au moins 1000 emplois directs avec le marché des 11 300 bateaux à construire, vendre, entretenir ou à rentrer et sortir.
• Le tourisme local génère 27 % du nombre de séjours de toute la Gironde (taxe de séjour du Bassin : 1,26M€ en 2012) et il correspond à 1/3 de sa fréquentation. Il n’aura plus cette importance si les potentialités de loisirs sur l’eau du Bassin se réduisaient encore davantage.
• Les usagers de notre plan d’eau proviennent à 50,4 % des communes littorales, 22% viennent de la région de Bordeaux et le reste des autres régions et pays.
Il apparait de l’avis des cosignataires du présent message qu’un trop grand nombre d’incohérences et de mesures infondées, donc autocratiques, impactent gravement les usages ancestraux pratiqués dans la zone de la RNN et dont les conséquences nuisent tout autant à l’économie locale terrestre et maritime.
Ainsi, nous demandons que le Conseil de gestion du PNM intervienne pour notre compte auprès du Ministère de l’Environnement et de l’Energie et de la Mer afin d’abroger ce décret pour que celui de 1986 soit régulièrement modifié après une concertation locale démocratique tenant compte des différents avis d’usagers que le PNM est censé représenter.
D’autre part, il apparait qu’un élément rédhibitoire manque dans les attendus du décret : il s’agit de l’avis formel du Conseil de Gestion du PNM.
MEMBRES DU COLLECTIF DES USAGERS ET DES PROFESSIONNELS DU BASSIN D’ARCACHON :
ABA-33 APBA APPA
APPBA AUPTAFONT ANPMAPCKITE
Représentant
Sports de glisse au PNM BA
APLNBARGONAUTIQUE ASPTTATP
AUPPM33CNC CNL Club Nautique Lantonnais
CVA JOUET 680 UPNBA
UNAN-33
VOILES D’ANTAN
Mireille DENECHAUD
Collège du PNM des usagers de loisirs en mer :
Représentante de la plaisance motonautique.
Vice-Présidente de la Fédération Nationale d’associations de Plaisanciers de l’Atlantique
Christine BERTRAND
Collège du PNM des usagers de loisirs en mer :
pour le comité départemental de la Gironde
de la Fédération d’études et de sports sous-marins.
DES USAGERS ET DES PROFESSIONNELS DU BASSIN D’ARCACHON
A Monsieur le Président du Conseil de Gestion du PNM et à Mesdames et Messieurs les membres de ce Conseil,
La publication subite et précipitée le 11 mai du décret n°2017-945 du 10 mai 2017portant extension et modification de la réserve naturelle nationale du banc d’Arguin (Gironde)mais ne faisant pas pourtant et étonnamment référence à celui n° 86-53 du 9 janvier 1986 portant création de la réserve naturelle du même Banc d’Arguin, a suscité une très vive réaction de la part des cosignataires de ce message.
Selon la notice en préambule, le motif de ce texte relatif d’une part à l’extension de la réserve naturelle nationale, d’une superficie totale de 4360 hectares environ, se justifie notamment pour la stabilisation de ses limites et pour en faciliter sa lisibilité pour les usagers et, d’autre part, à la (nouvelle)réglementation de toutes les activités de loisirs et ostréicolesdont la justification n’est apparemment pas avancée.
Un certain nombre d’articles ou parties d’articles comportent des restrictions de liberté d’usages qui portentgravement atteinte aux droits acquis par prescription et à l’économie locale de notre territoire.
• Art. 1er :DÉLIMITATION DE LA RÉSERVE ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES :
Le nouveau périmètre (approximativement un trapèze rigide) génère une superficie totale de 4360 ha, alors que le principe de définition de celui d’origine tenait compte de l’évolution morphologique des bancs de sable émergés (un périmètre constitué par une ligne parallèle à 1852 m à partir de la ligne atteinte par les eaux aux hautes mers de coefficient 45).
En considération de l’évolution actuelle des bancs d’Arguin et du Toulinguet tendant à leur sédentarisation évidente et à leur accroissement exceptionnel depuis les années 1960 (au moins pour le banc d’Arguin), il paraît inutile de sur-dimensionner davantage la RNN pour le seul profit de l’avifaune – si c’est la réelle justification.
Le motif de cette évolution régulière nécessitant une mesure tendant à « stabiliser les limites » de la RNN ne paraît pas crédible au vu du maintien du principe d’origine prescrit par l’article 5.
• Art. 5 :ZONE DE PROTECTION RENFORCÉE DE LA RÉSERVE NATURELLE :
Si le motif de l’extension du périmètre de la RNN est l’encadrement de l’évolution migratoire des bancs de sable occupant les passes, quel intérêt de créer alors une ZPR dont l’encadrement « pourra être modifié par le préfet chaque année en fonction de l’évolution ou du déplacement des bancs de sable ?
Si la préoccupation de l’évolution morphologique de ces bancs se veut de justifier l’extension de la RNN, pourquoi alors ce principe est maintenu pour la ZPR ?
• Art.7 – 2°RÈGLES RELATIVES A LA PROTECTION DU PATRIMOINE NATUREL :
« Il est interdit, sauf autorisation délivrée par le préfet après avis du conseil scientifique de la réserve: …/… De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux animaux d’espèces non domestiques, quel que soit le stade de leur développement, ainsi qu’à leurs sites de reproduction ou de les emporter hors de la réserve naturelle »;
Cette mesure interdisant toute forme de pêche impacte directement l’activité piscicole intra-Bassin et particulièrement sur le domaine Atlantique. Par les effets immédiats de l’application de ce décret, il n’est plus possible dès maintenant de pêcher dans toute la zone de la RNN.
• Art. 12. RÈGLES RELATIVES A LA CHASSE ET A LA PECHE :
« En dehors des zones de protection intégrale, l’exercice de la pêche, y compris sous-marine ou à pied, peut être autorisé par arrêté préfectoral après avis du conseil scientifique de la réserve. »
Cet article découle de l’article 7. Il nécessite pour être appliqué d’abord un avis du conseil scientifique de la réserve (qui, s’il se réfère aux dispositions de l’article sus cité, aurait des difficultés à se prononcer à son encontre…), puis de la promulgation d’un arrêté préfectoral.
En attendant, toute forme de pêche est interdite dans la RNN.
RÈGLES RELATIVES À LA CIRCULATION, AUX ACTIVITÉS SPORTIVES ET DE LOISIRS ET AUX AUTRES USAGES
Trois articles se veulent délibérément liberticides sans aucun motif autre (supposé) que la préservation exclusive de l’avifaune. Donc discriminatoire à l’encontre des activités humaines.
• Art. 17.Le stationnement ou la circulation des personnes de quelque manière que ce soit, y compris à pied sur l’estran et les terres émergées, sont interdits du coucher au lever du soleil.
Ce qui signifie que plus personne ne doit rester sur l’île pendant la nuit et particulièrement les pêcheurs de surf casting dont les nuisances à l’encontre de l’avifaune sont indémontrables.
• Art. 19.
I- Le mouillage et le stationnement des navires et de tout engin nautique ou engin de plage sont, sur la totalité du territoire de la réserve, interdits du coucher au lever du soleil.
Là encore, quelles nuisances supposées auraient pour origine les plaisanciers pourtant tous équipés de récupérateur des eaux noires ? Une trentaine à une cinquantaine de bateaux, en moyenne sur un mois, stationnent la nuit sur le banc. Ce ne sont jamais tellement les mêmes selon les semaines ou les WE. Le turn over permet en revanche à des centaines de familles de profiter librement de ce site sans créer aucune pollution préjudiciable à la biodiversité.
Cet article signifie que l’accès au Banc d’Arguin sera réservé aux plaisanciers les plus procheset bénéficiant de zones de mouillage ou de ports non asséchant dont Arcachon à 12 km et le Cap-Ferret –Bélisaire à 7 km. Tout le Nord Bassin (à 21 km env.), Le Petit Piquey, Claouey, Le Teich et tous les ports de Gujan-Mestras et de La Teste équipés de ports asséchantsdépendent des contraintes des marées, limitant ainsi à quelques jours par mois(14 jours maximum) la possibilité d’y passer 6h maximum d’affilée.
Cet article se veut donc discriminatoire pour les trois quarts des résidents du Bassin d’Arcachon
Cette situation dissuasive est aggravée par le coût de l’essence consommée pour si peu de temps de loisirs.
Les conséquences sur l’économie touristique sont évidentes.
Concernant la sécurité en mer, l’absence de mention d’exception (comme de nombreuses le sont en faveur des gestionnaires de la RNN) autorisant la qualité de « havre » de secours en cas de détresse ou de conditions météorologiques dangereuses, qualifie ipso facto cet article non conforme aux droits élémentaires maritimes.
II Dans les zones de protection renforcée, du lever au coucher du soleil, le stationnement des navires ou de tout engin nautique ou engin de plage est interdit en dehors des zones de mouillage des navires ou de tout engin nautique ou engin de plage délimitées et réglementées préalablement par le préfet maritime après avis du comité consultatif.
Pour mieux surveiller la fréquentation des visiteurs, la SEPANSO a souhaité créer encore de nouvelles zones administratives : les zones de mouillage. Celles contre lesquelles les plaisanciers et professionnels du nautisme s’étaient pourtant fortement mobilisés en mars 2015…
Ce seront des parcs délimités imposés par le gestionnaire majoritaire et facilitant sa gestion :
• Par le comptage et l’inventaire photographique simplifiés,
• Par la maîtrise du nombre d’unités qui en sera, de fait, limité par un quota.
• Par la possibilité évidente de taxer à terme le mouillage comme cela se fait pour la descente de passager pour l’UBA ou dans d’autres RNN.
L’absence de réaction des pouvoirs publics locaux inquiète de plus en plus les cosignataires sur les mesures coercitives qui, soit, sont désormais déjà appliquées, soit envisagées.
Exemples :
• La pêche est interdite a priori dans la RNN
• L’existence même de l’ostréiculture est menacée dans la RNN selon l’avis du CNPN (Conseil national de la protection de la nature)du 9 février 2016 que semble partager publiquement encore récemment (TV7) le président lui-même de la SEPANSO : : « Afin d'aller vers l'extinction progressive de cette pratique (l’ostréiculture) dans le périmètre de la réserve naturelle nationale, un arrêté préfectoral pris au titre de la réserve (article 16) devra définir les conditions d'affectation des autorisations d'occupation temporaire ostréicoles… »
• La jouissance du droit élémentaire et traditionnel de la plaisance sur tout le plan d’eau se réduit de plus en plus au travers des possibilités d’accès à la mer et de stationnement des remorques, des zones de mouillage accessibles et de celles autorisées et du temps (périodes et délais journaliers) de mouillage autorisé.
• La progression du nombre et du montant de nouvelles taxes sur tout le plan d’eau.
D’autant que les mesures du décret de 2017 ne sont pas fondées sur les chiffres de fréquentation démonstratifs obtenus par des enquêtes dont les critères ont été fixés contradictoirement et sur des périodes indiscutables.
Exemple : le rapport très critiquable de GEOMER de 2010 établi seulement à partir de l’étude de 2009 pour le dossier de l’enquête publique de 2014.
Elles ne sont pas fondées non plus sur aucunes statistiques caractérisant des nuisances avérées. A noter, en revanche, que l’impact généré par la fréquentation régulière de 400 visiteurs débarqués par jour par l’UBA n’est apparemmentpas de nature à réduire la liberté d’exercer leur métier aux capitaines des navettes...
CONCLUSION :
Ce décret n’a pas tenu compte des usages ancestraux et du vivre ensemble parfaitement établis depuis des décennies. Il n’y a pas non plus tenu compte de l’absence des chiffres probants relatifs à la fréquentation ou aux nuisances diverses.
Enfin, ce décret néglige totalement les effets pervers immédiats de ses mesures impactant l’économie locale.
Rappelons à ce sujet quelques chiffres :
Les 105 entreprises du nautisme du Bassin représentent au moins 1000 emplois directs avec le marché des 11 300 bateaux à construire, vendre, entretenir ou à rentrer et sortir.
• Le tourisme local génère 27 % du nombre de séjours de toute la Gironde (taxe de séjour du Bassin : 1,26M€ en 2012) et il correspond à 1/3 de sa fréquentation. Il n’aura plus cette importance si les potentialités de loisirs sur l’eau du Bassin se réduisaient encore davantage.
• Les usagers de notre plan d’eau proviennent à 50,4 % des communes littorales, 22% viennent de la région de Bordeaux et le reste des autres régions et pays.
Il apparait de l’avis des cosignataires du présent message qu’un trop grand nombre d’incohérences et de mesures infondées, donc autocratiques, impactent gravement les usages ancestraux pratiqués dans la zone de la RNN et dont les conséquences nuisent tout autant à l’économie locale terrestre et maritime.
Ainsi, nous demandons que le Conseil de gestion du PNM intervienne pour notre compte auprès du Ministère de l’Environnement et de l’Energie et de la Mer afin d’abroger ce décret pour que celui de 1986 soit régulièrement modifié après une concertation locale démocratique tenant compte des différents avis d’usagers que le PNM est censé représenter.
D’autre part, il apparait qu’un élément rédhibitoire manque dans les attendus du décret : il s’agit de l’avis formel du Conseil de Gestion du PNM.
MEMBRES DU COLLECTIF DES USAGERS ET DES PROFESSIONNELS DU BASSIN D’ARCACHON :
ABA-33 APBA APPA
APPBA AUPTAFONT ANPMAPCKITE
Représentant
Sports de glisse au PNM BA
APLNBARGONAUTIQUE ASPTTATP
AUPPM33CNC CNL Club Nautique Lantonnais
CVA JOUET 680 UPNBA
UNAN-33
VOILES D’ANTAN
Mireille DENECHAUD
Collège du PNM des usagers de loisirs en mer :
Représentante de la plaisance motonautique.
Vice-Présidente de la Fédération Nationale d’associations de Plaisanciers de l’Atlantique
Christine BERTRAND
Collège du PNM des usagers de loisirs en mer :
pour le comité départemental de la Gironde
de la Fédération d’études et de sports sous-marins.